B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 6 731 $ à 33 648 $ dans le cas d’un individu et de 20 191 $ à 100 945 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 13 460 $ à 100 945 $ dans le cas d’un individu et de 40 377 $ à 201 888 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 742.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 6 427 $ à 32 128 $ dans le cas d’un individu et de 19 279 $ à 96 386 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 12 852 $ à 96 386 $ dans le cas d’un individu et de 38 553 $ à 192 770 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 6 044 $ à 30 215 $ dans le cas d’un individu et de 18 131 $ à 90 648 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 12 087 $ à 90 648 $ dans le cas d’un individu et de 36 258 $ à 181 294 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 671.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 902 $ à 29 504 $ dans le cas d’un individu et de 17 704 $ à 88 515 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 803 $ à 88 515 $ dans le cas d’un individu et de 35 405 $ à 177 028 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 855.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 841 $ à 29 200 $ dans le cas d’un individu et de 17 522 $ à 87 604 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 682 $ à 87 604 $ dans le cas d’un individu et de 35 041 $ à 175 206 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 730 $ à 28 647 $ dans le cas d’un individu et de 17 190 $ à 85 945 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 461 $ à 85 945 $ dans le cas d’un individu et de 34 378 $ à 171 889 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 758.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 606 $ à 28 028 $ dans le cas d’un individu et de 16 818 $ à 84 087 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 213 $ à 84 087 $ dans le cas d’un individu et de 33 635 $ à 168 172 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 523 $ à 27 614 $ dans le cas d’un individu et de 16 569 $ à 82 844 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 11 047 $ à 82 844 $ dans le cas d’un individu et de 33 138 $ à 165 687 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1159.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 446 $ à 27 230 $ dans le cas d’un individu et de 16 339 $ à 81 692 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 893 $ à 81 691 $ dans le cas d’un individu et de 32 677 $ à 163 383 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1177.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 378 $ à 26 889 $ dans le cas d’un individu et de 16 134 $ à 80 668 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 756 $ à 80 667 $ dans le cas d’un individu et de 32 267 $ à 161 334 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1149.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 290 $ à 26 450 $ dans le cas d’un individu et de 15 871 $ à 79 351 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 580 $ à 79 350 $ dans le cas d’un individu et de 31 740 $ à 158 700 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1287.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 241 $ à 26 204 $ dans le cas d’un individu et de 15 723 $ à 78 612 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 481 $ à 78 611 $ dans le cas d’un individu et de 31 444 $ à 157 222 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1430.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d’un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d’un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 1357A.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’un individu et de 15 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 10 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’un individu et de 30 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98; 2011, c. 35, a. 41.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 1 648 $ à 2 840 $ dans le cas d’un individu et de 7 099 $ à 28 395 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 3 296 $ à 5 679 $ dans le cas d’un individu et de 14 197 $ à 70 987 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1358.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 1 625 $ à 2 800 $ dans le cas d’un individu et de 7 000 $ à 28 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 3 250 $ à 5 600 $ dans le cas d’un individu et de 14 000 $ à 70 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101; 1991, c. 74, a. 98.
199. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et de 5 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’un individu et de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 199; 1990, c. 4, a. 101.